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9b2fdd4392

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content/focus/donnees-de-connexion/contents.lr

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-_model: page
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-title: Données de connexion

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content/focus/donneesdeconnexion/contents.lr

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+_model: page
+---
+title: Les données de connexion
+---
+body:
+
+En cours de rédaction.
+
+Voir notre tribune à ce sujet : [Tous suspects](/posts/donnees-sur-le-net-tous-suspects/)
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+------
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+Extraits :
+
+
+
+<https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/recherche/consulter-les-travaux-de-recherche-sur-la-protection-de-la-vie-privee/2014/md_201410/>
+
+
+
+----------------------
+
+> De la même manière, pour une participante E, savoir qu’elle a émis un
+appel très tôt le matin à sa sœur, croisé aux appels répétés passés
+quelques jours plus tard à un service de planning familial à proximité,
+révèle des éléments très précis sur la vie privée de cette personne et 
+au
+delà, permet de déduire l’objet et le contenu de ses correspondances –
+avec un degré de certitude élevé et que l’agrégation de davantage de
+données de connexion ne fait qu’affiner (Voir “Evaluating the privacy
+properties of telephone metadata”, J. Mayera, P. Mutchlera, and J.C.
+Mitchella, Edited by Cynthia Dwork, Microsoft Research Silicon
+Valley, Mountain View, CA, and approved March 1, 2016, p.5 ,
+disponible à l’adresse :
+https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4878528/)
+
+
+
+--------------
+
+
+https://www.aclu.org/files/pdfs/natsec/clapper/2013.08.26%20ACLU%20PI%20Brief%20-%20Declaration%20-%20Felten.pdf
+
+> 64. The privacy impact of collecting all communications metadata about a 
+single person for long periods of time is qualitatively different than 
+doing so over a period of days. Similarly, the privacy impact of 
+assembling the call records of every American is vastly greater than the 
+impact of collecting data about a single person or even groups of 
+people. Mass collection not only allows the government to learn 
+information about more people, but it also enables the government to 
+learn new, previously private facts that it could not have learned 
+simply by collecting the information about a few, specific 
+individuals.(p.22)
+
+
+---------------
+
+
+<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4878528/>
+
+> "One of themost controversial principles, both in the United States and 
+abroad, is that communications metadata receives substantially less 
+protection than communications content. [...] In this paper, we attempt 
+to shed light on the privacy properties of telephone metadata. Using a
+crowdsourcing methodology,we demonstrate that telephone metadata is 
+densely interconnected, can trivially be reidentified, and can be used 
+to draw sensitive inferences." (p.1)
+
+> "The following vignettes are reflective of the types of inferences we 
+were able to draw.
+[...]Participant B received a long phone call from the cardiology group 
+at a regional medical center, talked briefly with a medical laboratory, 
+answered several short calls from a local drugstore, and made brief 
+calls to a self-reporting hotline for a cardiac arrhythmia monitoring 
+device."
+[...]Participant E made a lengthy phone call to her sister early one 
+morning. Then, 2 days later, she called a nearby Planned Parenthood 
+clinic several times. Two weeks later, she placed brief additional calls 
+to Planned Parenthood, and she placed another short call 1 month after". 
+(p. 5)
+
+ > "Using public sources, we were able to confirm that participant B had a 
+cardiac arrhythmia" => ça c'est sur le versant vie privée, mais on peut 
+ajouter qu'en réalité, avec les autres metadonnées croisées, on connait 
+le contenu de sa discussion avec le centre médical. (p.5)
+
+(Source : "Evaluating the privacy properties of telephone metadata", 
+Jonathan Mayera,b,1, Patrick Mutchlera, and John C. Mitchella aSecurity 
+Laboratory, Department of Computer Science, Stanford University, 
+Stanford, CA 94305; and bStanford Law School, Stanford University, 
+Stanford, CA 94305 Edited by Cynthia Dwork, Microsoft Research Silicon 
+Valley, Mountain View, CA, and approved March 1, 2016 (received for 
+review April 27, 2015).
+
+
+-------------------
+
+> "Telephony metadata is easy to aggregate and analyze because it is, by 
+its nature,structured data [...] the time and date information 
+associated with the beginning and end of each call will be stored in a 
+predictable, standardized format. [...] The structured nature of 
+metadata makes it easy to analyze massive datasets using sophisticated 
+data-mining and link-analysis programs."  (Written Testimony of Edward 
+W. Felten Professor of Computer Science and Public Affairs, Princeton 
+University United States Senate, Committee on the Judiciary Hearing on 
+Continued Oversight of the Foreign Intelligence Surveillance Act October 
+2, 2013, p. 4).
+
+------------------
+
+
+CJUE : 
+
+<http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-203%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=903104>
+
+
+Point 259 des conclusions de l'AG sur l'affaire Télé 2 :
+
+> 259. Je tiens à souligner que les risques liés à l’accès aux données 
+relatives aux communications (ou « métadonnées ») peuvent être 
+équivalents, voire supérieurs à ceux résultant de l’accès au contenu de 
+ces communications, comme l’ont souligné Open Rights Group et Privacy 
+International, la Law Society of England and Wales ainsi qu’un récent 
+rapport du Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme 
+(86). En particulier, et comme le montrent les exemples précités, les « 
+métadonnées » permettent un catalogage presque instantané d’une 
+population dans son entièreté, ce que ne permet pas le contenu des 
+communications.
+
+Note de bas de page 86 des conclusions de l'AG sur Télé 2 :
+
+> 86 – Voir, à cet égard, Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 
+Rapport du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur 
+le droit à la vie privée à l’ère du numérique, 30 juin 2014, 
+A/HRC/27/37, n° 19 : « Dans le même ordre d’idées, d’aucuns soutiennent 
+que l’interception ‐ ou la collecte ‐ de données sur une communication, 
+et non plus sur le contenu de la communication, ne constitue pas à elle 
+seule une immixtion dans la vie privée. Or du point de vue du droit à la 
+vie privée, cette distinction n’est pas convaincante. Les agrégations 
+d’informations communément appelées ‘métadonnées’ peuvent donner des 
+indications sur la conduite d’un individu, ses relations sociales, ses 
+préférences privées et son identité qui vont bien au‑delà de ce que l’on 
+obtient en accédant au contenu d’une communication privée » (italique 
+ajouté par mes soins). Voir également Assemblée générale des Nations 
+Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection 
+des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte 
+antiterroriste, 23 septembre 2014, A/69/397, n° 53.
+
+Points 98-103 de la décision Télé 2
+
+> 98      Les données que doivent ainsi conserver les fournisseurs de 
+services de communications électroniques permettent de retrouver et 
+d’identifier la source d’une communication et la destination de 
+celle-ci, de déterminer la date, l’heure, la durée et le type d’une 
+communication, le matériel de communication des utilisateurs, ainsi que 
+de localiser le matériel de communication mobile. Au nombre de ces 
+données figurent, notamment, le nom et l’adresse de l’abonné ou de 
+l’utilisateur inscrit, le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro 
+appelé ainsi qu’une adresse IP pour les services Internet. Ces données 
+permettent, en particulier, de savoir quelle est la personne avec 
+laquelle un abonné ou un utilisateur inscrit a communiqué et par quel 
+moyen, tout comme de déterminer le temps de la communication ainsi que 
+l’endroit à partir duquel celle-ci a eu lieu. En outre, elles permettent 
+de connaître la fréquence des communications de l’abonné ou de 
+l’utilisateur inscrit avec certaines personnes pendant une période 
+donnée (voir, par analogie, en ce qui concerne la directive 2006/24, 
+arrêt Digital Rights, point 26).
+
+> 99      Prises dans leur ensemble, ces données sont susceptibles de 
+permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie 
+privée des personnes dont les données ont été conservées, telles que les 
+habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou 
+temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités 
+exercées, les relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux 
+fréquentés par celles-ci (voir, par analogie, en ce qui concerne la 
+directive 2006/24, arrêt Digital Rights, point 27). En particulier, ces 
+données fournissent les moyens d’établir, ainsi que l’a relevé M. 
+l’avocat général aux points 253, 254 et 257 à 259 de ses conclusions, le 
+profil des personnes concernées, information tout aussi sensible, au 
+regard du droit au respect de la vie privée, que le contenu même des 
+communications.
+
+> 100    L’ingérence que comporte une telle réglementation dans les droits 
+fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte s’avère d’une 
+vaste ampleur et doit être considérée comme particulièrement grave. La 
+circonstance que la conservation des données est effectuée sans que les 
+utilisateurs des services de communications électroniques en soient 
+informés est susceptible de générer dans l’esprit des personnes 
+concernées le sentiment que leur vie privée fait l’objet d’une 
+surveillance constante (voir, par analogie, en ce qui concerne la 
+directive 2006/24, arrêt Digital Rights, point 37).
+
+> 101    Même si une telle réglementation n’autorise pas la conservation 
+du contenu d’une communication et, partant, n’est pas de nature à porter 
+atteinte au contenu essentiel desdits droits (voir, par analogie, en ce 
+qui concerne la directive 2006/24, arrêt Digital Rights, point 39), la 
+conservation des données relatives au trafic et des données de 
+localisation pourrait toutefois avoir une incidence sur l’utilisation 
+des moyens de communication électronique et, en conséquence, sur 
+l’exercice par les utilisateurs de ces moyens de leur liberté 
+d’expression, garantie à l’article 11 de la Charte (voir, par analogie, 
+en ce qui concerne la directive 2006/24, arrêt Digital Rights, point 
+28).
+
+> 102    Eu égard à la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux 
+en cause que constitue une réglementation nationale prévoyant, aux fins 
+de la lutte contre la criminalité, la conservation de données relatives 
+au trafic et de données de localisation, seule la lutte contre la 
+criminalité grave est susceptible de justifier une telle mesure (voir, 
+par analogie, à propos de la directive 2006/24, arrêt Digital Rights, 
+point 60).
+
+> 103    En outre, si l’efficacité de la lutte contre la criminalité 
+grave, notamment contre la criminalité organisée et le terrorisme, peut 
+dépendre dans une large mesure de l’utilisation des techniques modernes 
+d’enquête, un tel objectif d’intérêt général, pour fondamental qu’il 
+soit, ne saurait à lui seul justifier qu’une réglementation nationale 
+prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble 
+des données relatives au trafic et des données de localisation soit 
+considérée comme nécessaire aux fins de ladite lutte (voir, par 
+analogie, en ce qui concerne la directive 2006/24, arrêt Digital Rights, 
+point 51).
+
+
+Décision Digital Rights :
+
+> 26      À cet égard, il convient de relever que les données que doivent 
+conserver les fournisseurs de services de communications électroniques 
+accessibles au public ou de réseaux publics de communications, au titre 
+des articles 3 et 5 de la directive 2006/24, sont, notamment, les 
+données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une 
+communication et la destination de celle-ci, pour déterminer la date, 
+l’heure, la durée et le type d’une communication, le matériel de 
+communication des utilisateurs, ainsi que pour localiser le matériel de 
+communication mobile, données au nombre desquelles figurent, notamment, 
+le nom et l’adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit, le numéro 
+de téléphone de l’appelant et le numéro appelé ainsi qu’une adresse IP 
+pour les services Internet. Ces données permettent, notamment, de savoir 
+quelle est la personne avec laquelle un abonné ou un utilisateur inscrit 
+a communiqué et par quel moyen, tout comme de déterminer le temps de la 
+communication ainsi que l’endroit à partir duquel celle-ci a eu lieu. En 
+outre, elles permettent de connaître la fréquence des communications de 
+l’abonné ou de l’utilisateur inscrit avec certaines personnes pendant 
+une période donnée.
+
+> 27      Ces données, prises dans leur ensemble, sont susceptibles de 
+permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie 
+privée des personnes dont les données ont été conservées, telles que les 
+habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou 
+temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités 
+exercées, les relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux 
+fréquentés par celles-ci.
+
+> 28      Dans de telles circonstances, même si la directive 2006/24 
+n’autorise pas, ainsi qu’il découle de ses articles 1er, paragraphe 2, 
+et 5, paragraphe 2, la conservation du contenu de la communication et 
+des informations consultées en utilisant un réseau de communications 
+électroniques, il n’est pas exclu que la conservation des données en 
+cause puisse avoir une incidence sur l’utilisation, par les abonnés ou 
+les utilisateurs inscrits, des moyens de communication visés par cette 
+directive et, en conséquence, sur l’exercice par ces derniers de leur 
+liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Charte.
+
+> 29      La conservation des données aux fins de leur accès éventuel par 
+les autorités nationales compétentes, telle que prévue par la directive 
+2006/24, concerne de manière directe et spécifique la vie privée et, 
+ainsi, les droits garantis par l’article 7 de la Charte. En outre, une 
+telle conservation des données relève également de l’article 8 de 
+celle-ci en raison du fait qu’elle constitue un traitement des données à 
+caractère personnel au sens de cet article et doit, ainsi, 
+nécessairement satisfaire aux exigences de protection des données 
+découlant de cet article (arrêt Volker und Markus Schecke et Eifert, 
+C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662, point 47).